Qui est antisémite ? Réflexions sur l’abattage rituel juif et musulman en Europe

La question de l’interdiction de l’abattage rituel (shehita) s’est posée plusieurs fois aux Juifs en Europe. Shai Lavi nous rappelle que, confrontées à cette situation, les autorités traditionnelles ont toujours réagi en cherchant à s’adapter au contexte dans lequel cette interdiction était formulée – ce qui supposait de bien identifier l’intention qui la motivait. Puisque seul le motif antisémite condamne tout compromis, il est d’une extrême importance de bien l’établir avant de trancher. Le texte de Shai Lavi, professeur de droit, suggère que nous serions bien inspirés aujourd’hui de prolonger cette enquête chaque fois que les juifs sont pris dans une polémique de cette sorte.

 

Francisco de Goya, « Nature morte avec des côtes et une tête d’agneau », 1810-1812, WikiArt

 

Le 21 avril 1933, le régime nazi a adopté une de ses premières législations anti-juive en Allemagne – la loi interdisant l’abattage rituel (shehitah) de la viande. Cette loi condamnait la souffrance inutile des animaux et n’était pas présentée comme anti-juive, mais comme protégeant le bien-être des animaux. Toutefois, l’une des clauses de la loi stipulait que les animaux devaient être étourdis avant d’être abattus (par exemple, au moyen d’un choc électrique paralysant) afin d’éviter toute souffrance inutile. Malgré les termes généraux dans lesquels elle avait été formulée, l’interdiction eut un effet direct sur les membres de la communauté juive qui étaient pointilleux sur l’abattage rituel. Selon la tradition halakhique, un animal doit être abattu avec un couteau tranchant, et il est interdit de l’étourdir ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’intégrité de son corps avant de l’abattre[1].

De nombreuses organisations communautaires juives, celles qui respectaient les lois de la cacherout comme celles qui ne les respectaient pas, se sont jointes à la lutte contre cette interdiction. Il ne faisait aucun doute que la loi ne visait pas seulement les orthodoxes, mais qu’elle était destinée à discriminer les Juifs d’Allemagne, quels qu’ils soient. Et en effet, depuis la fin du XIXe siècle, l’abattage rituel dans les pays germanophones (y compris la Suisse et l’Autriche) était la cible des partis antisémites. Dans l’Europe d’aujourd’hui aussi, les pratiques d’abattage juives continuent d’être l’objet de dénigrement et de restrictions légales, à une différence près : aujourd’hui, l’essentiel de l’opposition vise l’abattage halal ; outre l’antisémitisme traditionnel, l’Europe est désormais aux prises avec l’islamophobie qui apparaît comme la nouvelle et inquiétante tendance[2].

L’un des défis auxquels la communauté juive a été confrontée au début du vingtième siècle, et qui est toujours d’actualité en ce début de vingt-et-unième siècle, est la large coalition qui s’est formée contre l’abattage des animaux. Elle comprend non seulement des antisémites, mais aussi des associations agissant pour le bien-être des animaux, qui ont qualifié l’abattage juif de particulièrement cruel, ainsi que des vétérinaires préoccupés par le caractère peu hygiénique des pratiques traditionnelles. Même la loi adoptée par les nazis était plus complexe en comparaison. La plupart des articles de la loi ne portaient pas tant sur l’abattage rituel que sur la protection du bien-être des animaux, et l’une des clauses, qui serait aujourd’hui considérée comme humaine, réglementait l’abattage des poissons et des crabes et interdisait de les cuisiner sans les avoir préalablement étourdis. Comme le montre la recherche historique, l’engagement du régime nazi en faveur du bien-être des animaux n’était pas seulement une question de pure forme, mais était intimement lié à son idéologie, qui, dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, combinait une radicalisation des valeurs bourgeoises avec la sacralisation de la nature. Peut-on dire que l’interdiction de l’abattage était avant tout une démarche antisémite ? Est-il correct de le supposer aujourd’hui, alors que des organisations soucieuses du bien-être animal, suivies par plusieurs pays européens, veulent réglementer les abattages juifs et musulmans ?

La réponse de la communauté juive à la législation nazie est particulièrement intéressante dans ce contexte. L’interdiction de 1933 a jeté une ombre sur la vie juive bien au-delà des restrictions gastronomiques ou de la signification symbolique, car l’absence d’approvisionnement en viande a eu des répercussions sur le plan alimentaire, notamment pour les personnes âgées et les malades. Dans les cas évidents de préservation de la vie, il était halakhiquement possible d’autoriser la consommation de viande non casher, mais qu’en est-il des autres cas ? Était-il possible de trouver une autorisation halakhique permettant d’assommer un animal avec un choc électrique avant son abattage, malgré cette dérogation à la tradition ? On a demandé à un des rabbins les plus en vue de l’époque à Berlin, Yechiel Weinberg, le responsable de l’académie d’étude de la Torah pour les rabbins orthodoxes, de se pencher sur cette question. Il a estimé qu’il était primordial de trouver un moyen d’autoriser l’étourdissement. Toutefois, avant d’entrer dans le vif du sujet, il devait d’abord surmonter un obstacle halakhique majeur. Si l’interdiction de l’abattage pour la viande était un décret dirigé contre les Juifs et leurs traditions, il était interdit de trouver un moyen de la contourner. Dans un endroit où l’on tentait de subvertir la religion juive, la coutume existante ne devait pas être transgressée, ne serait-ce qu’un peu, même au prix du martyre pour la sanctification du nom de Dieu. Dans le livre de réponses publié par Weinberg, « Seridei Eish » [Les survivants du feu] – il a miraculeusement survécu à la guerre – on trouve une discussion halakhique fascinante. Le rabbin de Berlin refusait de considérer la législation nazie comme un décret anti-juif. L’interdiction, affirmait-il, n’était pas dirigée contre les Juifs et elle continuerait à exister longtemps après la fin du régime nazi. Le désir de protéger les animaux et le fait de mettre en doute le caractère humain de l’abattage rituel ne sont pas en soi liés à l’antisémitisme. Le fait qu’il existe des antisémites qui veulent délibérément empêcher l’abattage rituel ne change rien au fait que de nombreuses personnes s’y opposent pour des raisons morales, même si – selon Weinberg – elles ont tort. Malheureusement, Weinberg n’a jamais terminé son enquête halakhique. Sous la pression de rabbins conservateurs rivaux de Francfort qui ont agi contre lui, il a été contraint de mettre en veilleuse le débat halakhique qu’il avait entamé, et n’y est jamais revenu.

« Comment les Juifs torturent les animaux », sous l’image : « Un animal s’écroule par terre, encore un. Il meurt lentement. Et les Juifs l’entourent et s’esclaffent », in Der Giftpilz [Le champignon venimeux], 1938.

Weinberg avait cela dit correctement prédit l’avenir. La question de l’abattage rituel n’a pas disparu de la liste des préoccupations publiques, même après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et elle continue de préoccuper l’Europe, encore plus intensément, à l’heure actuelle. La différence importante est qu’aujourd’hui, à côté du débat public sur les pratiques d’abattage juives, se trouve l’abattage traditionnel musulman qui présente des caractéristiques similaires. Neuf pays européens, dont la Suisse, la Norvège, le Danemark et la Belgique, imposent l’étourdissement des animaux, ce qui est contraire aux rites religieux acceptés par les juifs orthodoxes et par de nombreuses communautés musulmanes.

À cet égard, l’Allemagne constitue un cas intéressant. Bien que la loi nazie de 1933 sur le bien-être des animaux soit restée en vigueur pendant des décennies après la guerre, les Juifs ont, à juste titre, bénéficié d’une exemption de cette interdiction immédiatement après la guerre. En revanche, contrairement aux Juifs, les musulmans qui ont commencé à émigrer en Allemagne dès les années 1960 n’ont pas bénéficié d’une exemption similaire. Jusqu’en 2012, une situation d’inégalité prévalait en Allemagne, les juifs bénéficiant de droits qui n’étaient pas accordés aux musulmans. Les plaintes pour discrimination déposées par les musulmans ont été rejetées par les tribunaux administratifs et constitutionnels allemands pour divers motifs : affirmation que les musulmans, contrairement aux juifs, ne font pas partie du « Volk » allemand, et que leur religion n’est pas une religion d’État reconnue ; déclaration selon laquelle, pour des raisons historiques, les juifs ont droit à une compensation à laquelle les musulmans n’ont pas droit ; et enfin, on a soutenu que l’interdiction d’étourdir les animaux dans la tradition islamique n’était pas sans équivoque. Pendant des décennies, les musulmans d’Allemagne qui souhaitaient abattre des animaux pour en tirer de la viande, selon les coutumes halal, devaient recourir aux services d’abatteurs rituels juifs. Ce n’est qu’en 2012 que la Cour constitutionnelle fédérale allemande a déterminé que rien ne justifiait la discrimination entre juifs et musulmans et a accordé aux musulmans une exemption similaire à celle des juifs. Malgré cela, il semble que le dernier mot n’ait pas encore été dit sur cette question, car les autorités administratives continuent de mettre des obstacles sur le chemin de l’abattage traditionnel musulman, le rendant presque impossible en pratique[3].

L’Allemagne n’est pas le seul pays où l’abattage rituel fait débat. Dans un récent avis rendu en 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que la loi belge qui impose l’étourdissement de l’animal avant son abattage (à condition que l’étourdissement soit réversible et ne tue pas l’animal) ne viole pas la liberté de religion des juifs et des musulmans. Les principales raisons invoquées par la Cour sont les suivantes : la loi vise à protéger l’animal et non à restreindre la religion, et la loi n’empêche pas l’abattage au couteau, mais en limite seulement un aspect. Les juifs et les musulmans peuvent continuer à pratiquer l’abattage rituel selon les coutumes de leurs ancêtres, mais doivent étourdir l’animal avant qu’il ne rende son dernier souffle. La Cour européenne a dû faire face à l’une des principales revendications des communautés juive et musulmane de Belgique. Les pétitionnaires voulaient savoir comment la Belgique pouvait autoriser la chasse aux animaux qui implique une mise à mort brutale sans étourdissement, alors qu’elle interdit l’abattage rituel. La Cour a rejeté cette demande dans un arrêt qui paraît peu rationnel et discriminatoire. Elle a déclaré, entre autres choses, que la chasse relevait d’une tradition culturelle et avait donc droit à une protection. La Cour est restée totalement indifférente au fait que l’abattage rituel musulman et juif constitue également une tradition culturelle, bien que minoritaire.

Dans le débat sur l’abattage rituel, ainsi que dans le débat sur la circoncision masculine, les juifs et les musulmans d’Europe se trouvent dans une situation similaire. Devant leurs demandes de liberté de culte et de préservation de leurs droits en tant que minorités face à la tyrannie de la majorité, ils doivent affronter des revendications sérieuses sur la façon dont ils infligent des souffrances inutiles à des créatures sans défense au nom de Dieu, et portent atteinte aux droits des enfants et des animaux.

En réponse à ces accusations, les juifs et les musulmans avancent plusieurs arguments. Premièrement, ils contestent le degré de souffrance infligé par l’abattage rituel (et par la circoncision). Ils affirment que l’abattage rituel non seulement ne cause pas de souffrance inutile, mais qu’il est plus humain que la méthode d’étourdissement acceptée. L’incision de l’artère principale du cou entraîne une chute immédiate de la pression sanguine et une perte de conscience qui empêche la souffrance de l’animal. Cette position a le soutien de scientifiques et de vétérinaires, mais ne fait bien sûr pas l’objet d’un consensus. Une autre revendication, mentionnée ci-dessus, touche au double critère qui est appliqué. Pourquoi la chasse est-elle autorisée, alors que l’abattage ne l’est pas, pourquoi est-il permis de porter atteinte à l’intégrité corporelle des enfants lors de traitements de chirurgie esthétique, ou pour le perçage des oreilles, alors que la circoncision est interdite ? Une revendication plus complexe concerne la déviation structurelle dans l’existence même d’une norme d’intégrité corporelle et de l’interdiction d’y porter atteinte en causant une souffrance même minime. Selon le judaïsme et l’islam, le corps des enfants jouit d’une plus grande intégrité après la circoncision, et l’abattage rituel des animaux n’est pas moins humain que leur mise à mort, ce que ne conteste pas l’industrie de la production de viande.  Dans quelle mesure les valeurs laïques-libérales sont-elles effectivement neutres comme elles prétendent l’être, et dans quelle mesure y a-t-il une ambivalence et une discrimination inhérentes aux pratiques rituelles ? Sommes-nous témoins d’une renaissance ultérieure de la polémique chrétienne contre les pratiques juives de circoncision et d’abattage et y a-t-il une théologie politique dissimulée derrière le langage de la jurisprudence libérale ? En effet, il est difficile d’ignorer les sous-entendus pauliniens du débat, dans lequel on reproche aux juifs et aux musulmans de continuer à vouloir la circoncision de la chair plutôt que la circoncision du cœur, et le sacrifice d’animaux pour la viande, plutôt que de reconnaître le sacrifice de l’Agneau de Dieu.

L’opposition à l’abattage rituel traditionnel est profondément ancrée dans la culture chrétienne et a en outre une histoire honteuse au XXe siècle. Mais l’opposition à l’abattage rituel juif et musulman est-elle une expression d’antisémitisme et d’islamophobie ? La réponse est simple dans les cas où l’opposition à l’abattage rituel s’accompagne de propos complémentaires à l’encontre des juifs et des musulmans. Un exemple en est l’affirmation selon laquelle les musulmans sont très violents, la preuve étant la façon barbare dont leur religion prescrit l’abattage des animaux. Mais qu’en est-il des cas plus complexes ? Peut-on dire que les juges de la Cour européenne des droits de l’homme sont non seulement dans l’erreur, mais aussi qu’ils sont antisémites et islamophobes ? Cette accusation grave peut-elle être portée contre des militants des droits des animaux qui se sont donné pour mission de minimiser les souffrances infligées aux animaux, uniquement parce qu’ils ont inclus la lutte contre les pratiques d’abattage rituel juives et musulmanes dans la liste de leurs causes à défendre Et enfin, dans le débat public sur la question de l’abattage, est-il approprié de répondre aux affirmations de ceux qui s’y opposent selon lesquelles leur position est entachée d’antisémitisme et d’islamophobie ? Comment faire face à ce genre de problèmes ?

La réponse simple aux cas les plus complexes est de dire que tout dépend du contexte. Il s’agit bien entendu d’une réponse correcte, mais elle ne nous fournit pas les outils nécessaires pour examiner spécifiquement ce qui est pertinent dans le contexte. En outre, la question de l’abattage rituel n’est qu’un des cas où se pose la question de la définition de l’antisémitisme et de la détermination de qui est antisémite. Une question comparable s’est récemment posée à propos de la critique du sionisme et de l’État d’Israël. Qu’est-ce qui fait que la question « Qui est antisémite ? » est parfois si compliquée et qu’il est difficile d’y répondre sans équivoque ? Quelle est la source de cette difficulté dans ce cas et dans d’autres cas similaires, et dans quelle mesure cette difficulté est-elle caractéristique de l’antisémitisme contemporain ? Cette accusation grave peut-elle être portée contre des militants des droits des animaux qui se sont donné pour mission de minimiser les souffrances infligées aux animaux, uniquement parce qu’ils ont inclus la lutte contre les pratiques d’abattage rituel juives et musulmanes dans la liste de leurs causes à défendre ?

Il est important de faire la distinction entre les affirmations qui ne sont pas, en elles-mêmes, antisémites, mais qui sont susceptibles de servir des intérêts antisémites, et les affirmations qui sont sous-tendues par l’antisémitisme. 

Une affirmation très répandue consiste à dire que, par le passé, il était facile d’identifier les antisémites et les expressions d’antisémitisme. Les antisémites n’hésitaient pas à exprimer leurs positions racistes et n’avaient pas besoin de se cacher derrière des revendications humanitaires et universelles. Aujourd’hui, cependant, le discours antisémite est devenu plus raffiné et dissimulé. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est devenu plus difficile d’exprimer explicitement son antisémitisme au sein du courant politique dominant. L’antisémitisme ouvert est devenu souterrain et, à sa place, apparaissent davantage de subtilités dans son expression ; il n’est plus possible d’injurier les Juifs en proférant des calomnies sur le meurtre d’enfants chrétiens à des fins de rituels religieux, comme cela avait été le cas au cours des siècles passés. Ce genre d’antisémitisme vulgaire est entré dans la clandestinité et a été remplacé par un antisémitisme codé, caché derrière le masque de considérations légitimes. Et pourtant, cet antisémitisme caché n’est pas moins dangereux que l’antisémitisme explicitement exprimé et doit être combattu avec autant de vigueur que l’antisémitisme effronté qui s’exprime ouvertement.

Pour cette raison, il est important de faire la distinction entre les affirmations qui ne sont pas, en elles-mêmes, antisémites, mais qui sont susceptibles de servir des intérêts antisémites, et les affirmations qui sont sous-tendues par l’antisémitisme. Il s’agit d’une distinction que les historiens peuvent trouver difficile à faire pour de bonnes raisons, mais qui est nécessaire pour prendre position dans un tel débat public. L’affirmation selon laquelle les Juifs contrôlent le monde est ouvertement antisémite, tout comme l’affirmation selon laquelle les Rothschild et les Soros – qui servent de mots de code pour désigner les Juifs et les magnats – contrôlent le monde. La situation est différente lorsque l’on prétend que l’abattage rituel des animaux par les Juifs porte atteinte aux droits des animaux ou, dans un contexte totalement différent, que le contrôle exercé par Israël sur les Palestiniens porte atteinte aux droits de l’homme. Ces affirmations doivent être examinées en tant que telles et dans des contextes spécifiques. Si les motivations pour les exprimer sont antisémites, les personnes qui les expriment peuvent être attaquées sur la base de leur motivation, mais pas sur la base de leurs seules revendications. Les motivations doivent être évaluées indépendamment des revendications elles-mêmes.

Derrière cette position se cache une perspective stratégique que toute personne attachée à la lutte contre l’antisémitisme doit prendre en compte. Quelle est la meilleure façon de combattre l’antisémitisme ? Les militants des droits des animaux doivent-ils être accusés d’antisémitisme, les tribunaux des droits de l’homme doivent-ils être accusés d’antisémitisme, éloignant ainsi de la lutte contre l’antisémitisme de larges cercles de personnes dont la position peut être erronée mais qui sont loin d’être antisémites ? Ou bien faut-il ouvrir le débat public pour réfuter les positions controversées ? Au fil du temps, la lutte contre l’antisémitisme ne sera profitable que si elle est ciblée, consensuelle et reste au-dessus de la mêlée politique. Dans un monde où il est plus facile pour les femmes que pour les hommes de fixer les règles de bonne conduite entre les sexes, et plus facile pour les Noirs que pour les Blancs de donner le ton en matière de racisme, il incombe aux Juifs de dire non seulement ce qu’est l’antisémitisme, mais aussi ce qui, même s’il est douteux, n’est pas de prime abord de l’antisémitisme.

Les nazis étaient indubitablement antisémites, et leur objection à l’abattage rituel découlait de motivations antisémites. Les preuves ne manquent pas à cet égard, et personne ne peut penser le contraire. À l’inverse, la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme peut être considérée comme erronée, voire partiale à l’égard des minorités non chrétiennes, et c’est la raison pour laquelle, malgré son langage « neutre », l’avis est discriminatoire à l’égard des juifs et des musulmans. Mais il serait inexact de qualifier la décision de la Cour d’antisémite ou d’islamophobe. Un tel arrêt mettrait un terme à un différend qui mérite d’avoir lieu. Il ne s’agit pas d’un débat entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, comme l’observait déjà le rabbin Weinberg en 1933. Présenter le conflit comme tel, c’est non seulement passer à côté de l’essentiel, mais aussi nuire à la lutte contre l’antisémitisme en faisant de ce dernier un simple jouet de plus dans la guerre culturelle.


Shai Lavi

Shai Lavi est professeur de droit à l’Université de Tel-Aviv et directeur du centre de recherche Van Leer à Jérusalem.

Notes

1 Pour une histoire générale de ce débat, voir Robin Judd, Contested Rituals : Circumcision, Kosher Butchering, and Jewish Political Life in Germany, 1843-1933.
2 Pour une comparaison historique, voir Shai Lavi, « Unequal Rites : Jews, Muslims and the History of Ritual Slaughter in Germany », dans Juden und Muslime in Deutschland : Recht, Religion, Identitaet, Jose Brunner et Shai Lavi (eds.) (Wallstein Verlag), pp. 164-184, 2009.
3 Shai Lavi, « Der Islam zwischen christlicher Tradition und jüdischer Geschichte. Das Beispiel ritueller Tierschlachtung in Deutschland nach 1945, » in Religionskontroversen im Verfassungsstaat, Hans Kippenberg and Astrid Reuter (eds.), (Vandenhoweck & Ruprecht), pp. 393-416, 2010.

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