La peine de mort et l’avenir du droit en Israël
Le 30 mars 2026, la Knesset a adopté la « Loi sur la peine de mort pour les terroristes ». Anne Rethmann, chercheuse en histoire et théorie des droits humains à l’Université hébraïque de Jérusalem, explique ici en quoi ce vote constitue une profonde remise en question de l’État de droit israélien. Replaçant cette loi dans l’histoire du rapport d'Israël à la peine de mort et en dégageant les implications juridiques, Rethmann identifie un glissement qui se situe dans la continuité du projet de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahu : du droit comme cadre contraignant au droit comme instrument politique.
Durant mes premiers mois à Jérusalem, j’ai séjourné chez une femme dont la réaction me reste encore en mémoire. Le jour des élections, le 1er novembre 2022, tandis que les résultats tombaient, elle était assise devant les informations, visiblement troublée. Elle m’a dit que ce résultat aurait de graves conséquences pour l’État israélien. Comme les mois qui ont suivi l’ont montré, elle n’avait pas tort.
Peu après son accession au pouvoir, le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahu a commencé à promouvoir ce qu’il a qualifié de « réforme judiciaire », présentée par ses partisans comme une correction nécessaire à ce qu’ils décrivaient comme un pouvoir judiciaire ostensiblement politisé — selon eux, cela en était venu à menacer le caractère juif de l’État. Dans les mois précédant le 7 octobre, des foules considérables descendaient dans la rue chaque samedi pour protester contre ce qu’elles percevaient comme une érosion de la démocratie et de l’État de droit. À l’une de ces manifestations, un homme plus âgé marchait aux côtés de sa femme. Il avait un fauteuil roulant avec lui ; lorsqu’il se fatiguait, il s’y asseyait, puis se relevait et continuait de marcher. En poussant son fauteuil vide, il y avait placé son drapeau israélien. Cela semblait symbolique du moment.
À mesure que les manifestations se poursuivaient, le domaine juridique et, en particulier, les facultés de droit des grandes universités israéliennes sont devenus un point de mire des attaques gouvernementales. Une grande partie de ce débat est centrée sur l’héritage d’Aharon Barak, dont la jurisprudence — souvent associée à une « révolution constitutionnelle » — a élargi le rôle interprétatif de la Loi fondamentale : Dignité humaine et Liberté (1992), la principale loi fondamentale à caractère protecteur des droits dans le cadre constitutionnel israélien. Cette loi a été interprétée comme exprimant des principes généraux de dignité humaine et est devenue l’un des principaux ancrages juridiques du double caractère d’Israël en tant qu’État à la fois juif et démocratique.
Les partisans de la loi sont probablement conscients qu’elle pourrait ne pas résister à un contrôle judiciaire. Cela ne diminue pourtant pas son utilité politique.
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la décision récente de la Knesset d’introduire la peine de mort pour les meurtres liés au terrorisme. Pour éviter toute confusion, précisons que cette législation n’est pas dirigée contre les auteurs du 7 octobre. Plus de 250 individus actuellement détenus en Israël ont été décrits comme membres des forces d’élite Nukhba du Hamas. Les discussions entourant ces affaires, y compris les propositions de procès de type Eichmann, appartiennent à un cadre juridique distinct et doivent être traitées dans le cadre de procédures séparées1. En revanche, la loi examinée ici est structurée de manière à s’appliquer principalement aux affaires relevant du système des tribunaux militaires en Cisjordanie.
Avant d’aborder les détails de cette loi profondément préoccupante, adoptée par la Knesset le 30 mars 2026, il est important de noter qu’elle a été principalement promue par Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, ainsi que par d’autres figures de l’extrême droite appartenant au gouvernement actuel. Les efforts visant à introduire une telle législation n’ont pas débuté après le 7 octobre ; une version antérieure du projet de loi avait déjà été soumise à la Knesset en février 20232. Ce qui est frappant, c’est non seulement la persistance de ces efforts, mais aussi la façon dont ils s’accélèrent dans le contexte de guerre actuel.
Comme Mordechai Kremnitzer, professeur émérite de droit à l’Université hébraïque de Jérusalem et chercheur senior à l’Institut israélien pour la démocratie, l’a récemment soutenu dans Haaretz3, les partisans de la loi sont probablement conscients qu’elle pourrait ne pas résister à un contrôle judiciaire. Cela ne diminue pourtant pas son utilité politique. Même la perspective d’une intervention judiciaire peut être mobilisée : une décision de la Cour suprême d’invalider la loi peut être présentée comme un obstacle — voire comme une contribution à l’insécurité. De là, l’argumentation pourra glisser davantage vers une remise en question de la légitimité du tribunal lui-même, en appelant à sa restructuration conformément à ce qui est présenté comme la volonté de la majorité.
En ce sens, le débat sur la peine de mort dépasse la question de la sanction pénale. Il devient un cas test pour le caractère de l’ordre juridique et politique d’Israël. Qu’un État adopte ou rejette la peine capitale, comme le suggère Kremnitzer, dit de plus en plus comment il conçoit le droit : comme un cadre contraignant de normes généralisables, ou comme un instrument façonné par la pression politique et les exigences supposément majoritaires. C’est le contexte plus large dans lequel la proposition actuelle doit également être évaluée — au-delà de ses seuls effets discriminatoires.
Une décision de la Cour suprême d’invalider la loi peut être présentée comme un obstacle — voire comme une contribution à l’insécurité. De là, l’argumentation pourra glisser davantage vers une remise en question de la légitimité du tribunal lui-même, en appelant à sa restructuration conformément à ce qui est présenté comme la volonté de la majorité.
Quelles sont alors les implications de la « Loi sur la peine de mort pour les terroristes, 5786–2026 » — une loi qui, dans la pratique, s’appliquerait principalement aux Palestiniens jugés devant les tribunaux militaires en Cisjordanie ?
Même après des amendements de dernière minute, la structure de la loi reste saisissante. La peine de mort n’est plus une peine maximale, mais la peine par défaut. Ce glissement — de peine maximale à résultat par défaut — constitue le changement structurel central introduit par la loi. Les juges ne peuvent s’en écarter que dans des circonstances exceptionnelles, laissant un pouvoir d’appréciation judiciaire extrêmement limité — quelque chose de largement inédit dans les systèmes démocratiques et plus couramment associé aux régimes autoritaires. Dans le même temps, des garanties essentielles sont affaiblies : l’unanimité du verdict n’est plus requise et la marge accordée à la clémence est considérablement réduite, les exécutions devant être menées à bien dans les 90 jours une fois la sentence devenue finale.
En pratique, la loi est structurée de telle sorte qu’elle affecte principalement les Palestiniens de Cisjordanie, jugés devant des tribunaux militaires, tandis que les citoyens israéliens résidant sur le même territoire sont jugés devant des tribunaux civils. La nouvelle formulation de l’infraction, qui exige une « intention de nier l’existence de l’État d’Israël », ne dissipe pas les préoccupations relatives à la discrimination. Elle introduit une imprécision et est susceptible d’une application inégale au sein d’un système déjà marqué par une asymétrie structurelle. En conséquence, les citoyens israéliens, même dans des cas impliquant des actes de violence politique comparables, seraient poursuivis dans un cadre juridique différent et soumis à des conditions procédurales distinctes.
Cela marque déjà un changement significatif. Mais il apparaît encore plus clairement lorsqu’on le replace dans une perspective plus longue. Après 1945, l’abolition de la peine de mort en est venue à être considérée comme l’une des grandes conquêtes juridiques de la plupart des démocraties. Formellement, la peine de mort n’a jamais disparu du droit israélien. Elle est demeurée inscrite dans les textes pour certaines catégories, notamment les infractions graves à la sécurité et certains actes terroristes relevant du droit pénal, ainsi que des dispositions du droit militaire. Dans la pratique, cependant, elle est restée lettre morte. Ce n’était pas un hasard, mais le reflet d’une politique constante, partagée par les procureurs et les tribunaux, consistant à éviter son application. Israël s’est aligné sur cette évolution d’après 1945 de deux manières : en abolissant la peine de mort pour le meurtre ordinaire en 1954, héritée de la période du Mandat britannique, et en la remplaçant par la réclusion à perpétuité obligatoire ; et, dans la pratique, par une politique constante de non-recours à la peine capitale, à l’exception des crimes nazis.
Même dans le cadre de la Loi sur les nazis et collaborateurs nazis (Punition) de 1950, la peine capitale fonctionnait comme une peine maximale, non obligatoire. Par ailleurs, Israël n’a exécuté la peine de mort qu’une seule fois, dans le cas d’Adolf Eichmann. Au procès Eichmann, le tribunal conservait un plein pouvoir d’appréciation, et la sentence est issue d’un processus judiciaire hautement formalisé — lequel, malgré ses circonstances extraordinaires, était considéré par des contemporains tels que le juriste allemand Jürgen Baumann, écrivant dans la JuristenZeitung en 19634, comme un cas dans lequel le droit avait effectivement été appliqué.
Il s’agit d’un glissement structurel : d’un modèle dans lequel la peine capitale est étroitement encadrée au sein d’un dispositif juridique exceptionnel, vers un modèle dans lequel elle est déployée comme instrument général au sein d’un conflit en cours.
Dans le même temps, même ce cadre exceptionnel n’était pas à l’abri des difficultés. Un problème d’une autre nature est apparu dans l’affaire John Demjanjuk, ancien garde d’origine ukrainienne accusé d’être « Ivan le Terrible » du camp d’extermination de Treblinka. Demjanjuk a été poursuivi en vertu de la même loi et condamné à mort par un tribunal de district, avant d’être acquitté en appel lorsqu’un doute raisonnable est apparu quant à son identité. Cet acquittement était juridiquement correct au regard du standard de preuve en vigueur à l’époque. Il reflétait également les limites des informations alors disponibles : ce n’est qu’avec l’ouverture des archives soviétiques que sont apparus des éléments supplémentaires remettant en cause l’identification comme « Ivan le Terrible ». Demjanjuk a par la suite été jugé et condamné en Allemagne en tant que gardien du camp d’extermination de Sobibor. L’affaire illustre ainsi non pas simplement une (potentielle) erreur judiciaire, mais le paysage probatoire en constante évolution dans lequel les tribunaux doivent opérer. Aucun système judiciaire ne peut pleinement s’affranchir de ces limites — et dans le contexte d’une peine irréversible, elles revêtent un poids particulier, puisque les erreurs ne peuvent être corrigées.
Dans la Loi sur les nazis et collaborateurs nazis (Punition), la peine de mort n’apparaît pas comme un outil de politique pénale, mais comme un sous-produit de la qualification juridique. Elle découlait de la catégorisation des crimes — génocide, crimes contre l’humanité et, en droit israélien, crimes contre le peuple juif — dans un cadre juridique exceptionnel qui affirmait une compétence universelle sur des infractions d’un caractère historiquement singulier. Cette loi s’appliquait à une catégorie de crimes, non à une catégorie de personnes.
L’invocation fréquente du procès Eichmann pour justifier la réintroduction de la peine de mort est donc analytiquement trompeuse. Le jugement lui-même illustre avec quelle étroitesse la fonction d’un procès pénal doit être définie : non comme un forum d’explication historique, de message politique ou de pédagogie morale, mais comme limité à l’établissement de la culpabilité individuelle et à la prononciation d’une peine conforme au droit. Dans le même temps, le procès Eichmann a été largement perçu — par ses partisans comme par ses détracteurs — comme servant des fonctions plus larges de narration historique et de pédagogie publique, un développement qui a lui-même fait l’objet d’un débat considérable. Cette dualité n’est pas accidentelle, mais reflète une tension récurrente dans les procès pénaux modernes portant sur des crimes collectivement organisés, notamment ceux perpétrés sous le national-socialisme. Hannah Arendt, par exemple, a critiqué la stratégie du procureur général Gideon Hausner, qui orientait les débats vers un récit historique plus large, bien qu’elle défendît en même temps le procès comme entreprise juridique et accepta la peine de mort dans ce cas particulier5. Dans ce contexte, la condamnation à mort dans l’affaire Eichmann apparaît non pas comme l’expression d’une politique pénale plus générale, mais comme la conséquence juridique d’un cadre normatif spécifique et exceptionnel.
La peine de mort est un test décisif — non seulement de la politique pénale, mais de la nature de l’État qu’Israël entend être. Qu’un État l’adopte ou la rejette dit comment il conçoit le droit : comme un cadre contraignant, ou comme un instrument façonné par ce qui est présenté comme la volonté de la majorité.
La loi actuelle inverse cette logique. Elle part de la sanction et structure le droit autour d’elle. Ce qui était autrefois une peine maximale exceptionnelle devient le résultat par défaut. La comparaison n’est donc pas une question de continuité, mais d’inversion. Il ne s’agit pas simplement d’une différence de degré, mais d’un glissement structurel : d’un modèle dans lequel la peine capitale est étroitement encadrée au sein d’un dispositif juridique exceptionnel, vers un modèle dans lequel elle est déployée comme instrument général au sein d’un conflit en cours.
Pour ces raisons, l’affaire Eichmann ne doit pas être lue comme un précédent pour l’extension de la peine capitale. Elle démontre au contraire avec quelle prudence — et dans quelles conditions extraordinaires — celle-ci a jadis été appliquée.
Les risques en jeu ne sont pas théoriques. Une autre affaire historique a été récemment invoquée : l’affaire Meir Tobianski. En juin 1948, pendant la guerre israélo-arabe, Tobianski a été accusé de transmission d’informations à l’ennemi, jugé par un conseil de guerre improvisé et exécuté en quelques heures. Il n’a été réhabilité que plus tard, sa condamnation étant annulée sur ordre de David Ben-Gourion6.
Invoquer des précédents historiques peut être utile. Mais cette comparaison n’a de sens que dans des limites précises et soigneusement délimitées — faute de quoi, elle risque d’être trompeuse. Ce qui se recoupe effectivement est assez étroit : les deux cas relèvent d’une juridiction militaire plutôt que civile ordinaire, et tous deux soulèvent la question de la sanction irréversible sous une pression sécuritaire accrue. Mais les différences sont bien plus significatives. La plus importante concerne la nature de la procédure : Tobianski a été jugé par un tribunal de campagne improvisé en temps de guerre, sans garanties procédurales dignes de ce nom. La loi proposée, en revanche, s’inscrit dans un système de tribunaux militaires institutionnalisé avec des procédures formelles (aussi problématiques soient-elles). L’affaire Tobianski doit donc être comprise avant tout comme un avertissement sur ce qui peut mal tourner lorsque les garanties procédurales s’effondrent — rien de plus, rien de moins.
La question n’est donc pas simplement une question de citoyenneté, mais d’égalité devant la loi. Si la peine la plus sévère est effectivement confinée à un seul système juridique, le principe de généralité — central dans tout système fondé sur l’État de droit — est mis en cause. À ce stade, le débat ne peut plus être compris uniquement en termes de sanction ou de dissuasion. Il concerne le rôle du droit lui-même. Les lois ne sont pas seulement des instruments permettant de répondre à la violence ; elles sont aussi des mécanismes permettant de contenir l’impulsion d’y répondre en nature. C’est précisément pour cela que les démocraties ont des lois : pour freiner même les impulsions compréhensibles. C’est précisément dans des conditions de violence extrême que leur légitimité dépend de leur capacité à fonctionner comme des normes généralisables, et non comme des outils façonnés par les circonstances politiques ou l’identité. C’est aussi pourquoi le débat ne peut être réduit aux seules considérations sécuritaires. Même les arguments fréquemment invoqués en sa faveur, tels que la dissuasion ou l’idée qu’elle empêcherait l’utilisation des otages comme levier de négociation, reposent sur des hypothèses qui manquent de soutien empirique et ont été explicitement rejetées par des responsables de la sécurité par le passé. Il y a même des raisons de craindre l’effet inverse.
Il s’agit d’une tentative de redéfinir le rôle du pouvoir judiciaire lui-même. Si les tribunaux sont réduits à mettre en œuvre des résultats prédéterminés dans les cas les plus extrêmes, leur fonction glisse du jugement à l’exécution.
Cela explique également pourquoi la loi actuelle ne peut être dissociée du conflit plus large autour du pouvoir judiciaire. L’introduction d’une peine de mort par défaut, combinée à une réduction du pouvoir d’appréciation judiciaire et à un affaiblissement des garanties, peut être lue dans ce contexte non seulement comme une mesure pénale, mais aussi comme le reflet de la logique politique d’une partie de l’extrême droite israélienne — et, plus important encore, comme une tentative de redéfinir le rôle du pouvoir judiciaire lui-même. Si les tribunaux sont réduits à mettre en œuvre des résultats prédéterminés dans les cas les plus extrêmes, leur fonction glisse du jugement à l’exécution.
En ce sens, la peine de mort devient un test décisif — non seulement de la politique pénale, mais de la nature de l’État qu’Israël entend être. Qu’un État l’adopte ou la rejette dit de plus en plus comment il conçoit le droit : comme un cadre contraignant, ou comme un instrument façonné par ce qui est présenté comme la volonté de la majorité.
Vue sous cet angle, la proposition actuelle peut être lue comme faisant partie d’une évolution plus large. Elle ne remet pas seulement en cause des protections constitutionnelles spécifiques ; elle fait pression sur le pouvoir judiciaire lui-même. Si les tribunaux sont placés dans la position soit de mettre en œuvre un résultat prédéterminé, soit de le bloquer au prix de répercussions politiques, leur rôle d’arbitres indépendants s’en trouve transformé. La question n’est plus seulement ce que la loi permet, mais qui a finalement autorité pour en déterminer le sens. Ce qui est en jeu, dès lors, n’est pas une décision politique isolée, mais les conditions dans lesquelles le droit peut encore fonctionner comme une contrainte sur le pouvoir.
C’est en ce sens que l’avertissement lancé le jour du vote par Yuval Shany, Mordechai Kremnitzer, Amichai Cohen et Amir Fuchs au nom de l’Institut israélien pour la démocratie prend tout son poids. Même après les amendements, font-ils valoir, la proposition demeure inconstitutionnelle, violant la Loi fondamentale d’Israël : Dignité humaine et Liberté, et contredisant les valeurs fondamentales de l’État en tant qu’État à la fois juif et démocratique7. Cette Loi fondamentale a été interprétée comme exprimant des principes généraux de dignité humaine — ce qui explique précisément pourquoi le débat ne peut être réduit à la question de la citoyenneté, mais concerne l’intégrité de l’ordre juridique lui-même.
- Noa Shpigel, “Israel’s Knesset Advances Bill to Create Special Tribunal for October 7 Terrorists.” Haaretz, March 25, 2026; Herb Keinon, “What Trials and Punishments Await Hamas’s Nukhba Terrorists in Israeli Prisons? – Analysis.” The Jerusalem Post, October 19, 2025. ↩︎
- Yuval Shany, Mordechai Kremnitzer, Amichai Cohen, and Amir Fuchs, “Death Penalty for Terrorists Bill Is Not Constitutional and Will Deal Grievous Harm to Israel.” Israel Democracy Institute, February 26, 2023. https://en.idi.org.il/articles/48231 ↩︎
- Mordechai Kremnitzer, “Racist and Unlawful: Israel’s Death Penalty Law Is Driven by Bloodlust.” Haaretz, March 31, 2026. ↩︎
- Jürgen Baumann, “Gedanken zum Eichmann-Urteil.” JuristenZeitung, vol. 18, no. 4, February 15, 1963, 121. ↩︎
- Voir, par exemple, Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen. München: Piper, 2014 [1964], 394, 399. ↩︎
- David B. Green, “1948: An Israeli Army Captain Is Wrongly Charged With Treason and Shot.” Haaretz, June 30, 2016. ↩︎
- Legal Opinion: “הצעת חוק עונש מוות למחבלים [Death Penalty for Terrorists Bill].” Israel Democracy Institute, March 30, 2026. https://www.idi.org.il/knesset-committees/63404 ↩︎